CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025 — 23/03768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 17 Avril 2025

Minute n° : Audience du : 17 février 2025

Requête n° : N° RG 23/03768 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2ZM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître MECHERI, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [B], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [T] [M] Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [Z] [6] la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 19/12/2023, Monsieur [C] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 30/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 20/04/2021 consolidé le 18/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Algodystrophie de la cheville et du pied gauche avec limitation discrète des mouvements de la cheville en antéropostérieur et douleur algodystrophique sans gêne à la marche sur terrain plat».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [C] [Z] était présent assisté de son conseil Me MECHERI. Il a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 10% qui lui a été attribué. Il expose avoir des douleurs au pied gauche et à la cheville et soutient que le taux de 10% est inférieur au barème. Il indique également avoir subi un grave préjudice psychologique qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil. Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel compte tenu de son âge, de son absence de qualification, et de la perte d’emploi. Il indique qu’il était en CDD au moment de son accident de travail, et qui n’a pas été renouvelé.

La [6] a comparu représentée par Monsieur [B]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et rappelle que les séquelles psychologiques invoquées par l’intéressé n’ont pas fait l’objet de déclaration, ni d’une demande de prise en charge au titre de l’accident de travail et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de les indemniser. La caisse précise qu’une rechute est en cours d’indemnisation et qu’un syndrome post traumatique sera examiné à ce stade. Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d’éléments pour en attribuer un (ni avis d’inaptitude ni licenciement), et soutient que l’assuré ne justifie pas d’une prise en charge par [7].

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [C] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/08/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Il a formé un recours contentieux le 19/12/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du