J.E.X, 15 avril 2025 — 24/09323

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [O] [T] C/ Madame [J] [X] divorcée [T]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09323 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EGV

DEMANDEUR

M. [O] [T] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [J] [X] divorcée [T] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Inès LAAOUIDI, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé à 1 500 € la pension alimentaire que Monsieur [O] [T] devra verser à son conjoint, Madame [J] [K] épouse [T], pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamné Monsieur [O] [T] à payer cette pension à son conjoint.

Cette ordonnance a été signifiée le 13 avril 2021 à Monsieur [O] [T].

Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la cour d'appel de LYON a fixé, à compter du présent arrêt, à la somme de 800 € le montant mensuel de la contribution due par Monsieur [O] [T] à Madame [J] [K] épouse [T] au titre du devoir de secours entre époux.

Cet arrêt a été signifié à Monsieur [O] [T] le 3 février 2023.

Le 5 novembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES AG [Localité 5] à l'encontre de Monsieur [O] [T] par la SARL MVD [Localité 6] - VEQUE DEVOT, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Madame [J] [K] épouse [T] pour recouvrement de la somme de 24 655,57 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [T] le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [O] [T] a donné assignation à Madame [J] [K] épouse [T] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- juger que les pensions alimentaires dues depuis la première décision s'élèvent à la somme de 47 867,74 €, que les sommes perçues par Madame [J] [K] épouse [T] s'élèvent à la somme de 40 051,96 €, que le montant des pensions restant dues par Monsieur [O] [T] s'élève à la somme de 7 815,78 €, que la saisie était inutile et abusive,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024,

- condamner Madame [J] [K] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes de Madame [J] [K] épouse [T].

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la somme de 14 351,96 € doit être compensée avec la créance qu'il doit à Madame [J] [K] épouse [T] puisque cette somme, perçue par cette dernière, provient d'un compte épargne retraite qui lui appartient. Il ajoute que Madame [J] [K] épouse [T] a fait preuve de ruse afin de se faire remettre des sommes qui ne lui appartenaient pas justifiant sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution litigieuse.

Madame [J] [K] épouse [T], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer la demande de Monsieur [O] [T] irrecevable et non-fondée, juger que les pensions alimentaires dues depuis la première décision s'élèvent à la somme de 49 367,74 €, que les sommes perçues par Madame [J] [K] épouse [T] s'élèvent à la somme de 25 500 €, que le montant des pensions restant dues par Monsieur [T] s'élève à la somme de 23 867, 74 €, que la saisie n'était ni inutile, ni abusive, ordonner le maintien de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024, condamner Monsieur [O] [T] à payer à Madame [J] [K] épouse [T] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, elle expose que la saisie-attribution litigieuse n'est ni abusive, ni inutile au regard des sommes dues par Monsieur [O] [T]. Elle ajoute qu'elle n'a pas détourné des fonds provenant du compte épargne retraite puisque ce dernier lui appartenait mais que Monsieur [O] [T] a