J.E.X, 15 avril 2025 — 25/02198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [M] C/ E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02198 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2REN
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT - LA METROPOLE DE [Localité 6] RCS de lyon 813 755 949 [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANE, a notamment :
- constaté la résiliation du bail liant l'OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l'OPAC du Rhône consenti à Monsieur [F] [V] sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], le 8 octobre 1999 par l'effet de son décès survenu le 28 février 2021,
- constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de ce de logement de Madame [Z] [M],
- ordonné son expulsion ainsi que celle de toute personne présente sur les lieux avec au besoin l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Madame [Z] [M] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 606,21 € arrêtée au 16 février 2024, comprenant l'indemnité d'occupation du mois de janvier 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail le cas échéant à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Madame [Z] [M] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée le 5 juin 2024 à Madame [Z] [M].
Le 5 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] [M] à la requête de L'OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 19 mars 2025, Madame [Z] [M] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2025.
Madame [Z] [M], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle fait valoir que malgré sa situation personnelle et financière difficile, ayant pour seule ressource le RSA, elle s'acquitte de l'indemnité d'occupation courante. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement et avoir transmis l'ensemble des éléments permettant l'établissement d'un bail à son nom.
En réponse, l'OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais, à titre subsidiaire, il précise que si des délais sont accordés qu'ils soient conditionnés au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation. Il fait valoir la mauvaise volonté de Madame [Z] [M] qui n'a pas transmis les documents sollicités afin de permettre l'examen de sa demande de transfert de bail auprès de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements malgré ses nombreuses relances et sollicitations. Il ajoute que le changement du compteur d'eau du logement ainsi que le traitement annuel contre les nuisibles n'ont pu être opérés compte tenu de l'inertie de la demanderesse.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations