CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 21/01784

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Avril 2025

Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 11 Février 2025

jugement contradictoire, avant dire droit, du 15 Avril 2025 par le même magistrat

Madame [J] [R] épouse [D] C/ [8]

N° RG 21/01784 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCTW

DEMANDERESSE Madame [J] [R] épouse [D] [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 17] comparante en la personne de Madame [K] [L] [E], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [R] épouse [D] [8] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [R] épouse [D], employée en qualité d’agent de propreté depuis 1999, a souscrit le 11 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une : “tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite”, joignant un certificat médical initial du 30 janvier 2019 établi par le Docteur [P] faisant état d’une : “pathologie de l’épaule droite à compter du 2 décembre 2018, date de l’avis du rhumatologue traitant.”

La [3] a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que : - l’assurée présente une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [13] ; - l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57 ; - les conditions médicales du tableau sont remplies ; - la première constatation médicale de l’affection est fixée au 2 décembre 2018.

L’instruction diligentée par la caisse conclut que : - l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ; - l’exposition au risque est admise ; - le délai de prise en charge et la durée d’exposition au risque pendant un an sont respectés ; - les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ; - le dossier est de la compétence du [9].

En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [3] a transmis le dossier pour avis au [6] qui, aux termes de son avis du 6 janvier 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Par décision du 13 janvier 2020, la [3] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.

Par décision du 6 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Madame [D] a saisi le 10 août 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Elle expose qu’elle a travaillé de 1998 à 2018 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude à son poste sur avis de la médecine du travail.

La [3] sollicite la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau des maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la [2] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il ressort de la synthèse de l’enquête administrative diligentée par la [2] après envoi de questionnaires à Madame [D] et à ses employeurs les éléments suivants :

“L’assurée est droitière, mesure 1.55 mètre.

L’assurée exerçait un emploi d’agent de service pour deux employeurs successifs :

- employeur [F] à [Localité 19] depuis 18/10/1999 (65 heures par mois). Elle travaillait de 16h00 à 19h00 du lundi au vendredi pour [F] : entretien ménager des locaux médicaux de l’hôpital du Vinatier à [Localité 15] (bureaux et sanitaires du service de radiologie, de kinésithérapie et au service de sûreté de l’hôpital).

- employeur [12] à [Localité 14] à compter du 01/01/2014, avec une ancienneté au 18/10/1999 (86,67 heures par mois). Elle travaillait de 06h00 à 10h00 pour [12] : entretien ménager au sein du dépôt [18] à [Localité 15].

L’assurée a été en arrêt de travail du 15/09/2017 au 13/05/2018. Du 14/05/2018 au 30/09/2018, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique pour l’employeur [4] uniquement. Elle n’a pas repris le tr