CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 21/02798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Avril 2025

Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 11 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [M] [U] C/ [4]

N° RG 21/02798 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOLJ + N° RG 21/01449 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7TQ

DEMANDEUR Monsieur [M] [U] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [I] [H] [F], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [U] [4] Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [U], agent de sécurité employé par la société [2], a été victime le 22 mai 2020 d’un accident du travail à la suite de l’agression de son équipe par deux personnes.

Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un traumatisme complexe du genou droit.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].

Sur avis du médecin conseil, l’état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables au 28 juillet 2020.

Monsieur [U] a contesté cette décision notifiée par courrier du 30 juillet 2020 et une expertise médicale technique a été mise en oeuvre.

Aux termes de son rapport, le Docteur [L] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 28 juillet 2020.

Par décision du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable a maintenu cette décision et a refusé le versement des indemnités journalières à compter du 29 juillet 2020.

Monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2021 et le 29 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 11 février 2025, il sollicite :

- la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/02798 et 21/01449 ;

- l’annulation des décisions fixant la date de consolidation de son état de santé au 28 juillet 2020 ;

- la fixation de la date de consolidation au 30 décembre 2020, fin de son hospitalisation ;

- à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise.

Il fait valoir :

- qu’il a présenté, outre un traumatisme complexe du genou droit pour lequel il porte toujours une attelle, une tendino bursite non fissurée du supra épineux en lien avec un conflit sous acromial ;

- que les certificats médicaux de prolongation font également état d’un choc psychologique et de douleurs aux cervicales ;

- qu’il a été hospitalisé du 18 au 30 décembre 2020 en raison de pathologies cervicales non imputables à l’accident, mais également pour la gonalgie ;

- qu’il est reconnu travailleur handicapé et placé en invalidité catégorie 2 ;

- qu’il continue de suivre un traitement contre la douleur.

La [3] conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [U] a présenté fin juin 2020 une tendino-bursite non fissurée du supra-épineux en lien avec un conflit sous-acromial et un syndrome douloureux chronique cervical qui ne sont pas imputables à l’accident ;

- que l’expert a émis un avis clair net et précis en constatant l’absence de soins actifs et la stabilisation progressive des effets du traumatisme résultant de l’accident du travail dans les mois qui ont suivi sa survenance ;

- qu’il n’y a pas eu de rééducation pour la lésion du genou ;

- que Monsieur [U] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de report de la date de consolidation.

MOTIFS

En raison de leur connexité, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 21/02798 et 21/01449 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge peut sur demande d'une partie et au vu de l'avis technique ordonner une nouvelle expertise.”

La date de consolidation se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n