J.E.X, 15 avril 2025 — 24/08732

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [A] [S] C/ Monsieur [H] [W]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08732 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BX4

DEMANDEUR

M. [A] [S] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013511 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR

M. [H] [W] ayant élu domicile en l’étude SELARL HOR commissaire de justice, [Adresse 1], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10 octobre 1997, le juge des référés du tribunal d'instance de LYON a notamment constaté la résiliation du bail consenti par les consorts [W] et ordonné l'expulsion de Monsieur [A] [S] et de son épouse, Madame [D] [J] épouse [S], avec au besoin l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 3], supprimé le délai de deux mois imparti par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 à compter du commandement de libérer les lieux, dit que Monsieur [A] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] devront verser à Monsieur [X] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [H] [W], assistés de Monsieur [V], une provision de 115 496,43 francs arrêtée au 30 septembre 1997, une indemnité d'occupation égale au loyer et charges courants, une indemnité compensatrice des frais non taxables de 800 francs et supporter les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 3 avril 1998 à Monsieur [A] [S] et à son épouse.

Le 7 août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Monsieur [A] [S] par la SELARL HOR, commissaires de justice associés à [Localité 10] (69), à la requête de Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], pour recouvrement de la somme de 35 656,51 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [A] [S] le 14 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [A] [S] a donné assignation à Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

A titre subsidiaire, - cantonner la créance de Monsieur [A] [S],

A titre très subsidiaire, - accorder des délais de paiement à Monsieur [A] [S],

En tout état de cause, - condamner Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], à lui verser la somme de 2 100 € au titre du préjudice subi, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 28 janvier 2025, puis du 25 février 2025 et enfin à celle du 18 mars 2025 date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, Monsieur [A] [S], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre doit être ordonnée puisque le créancier saisissant ne justifie pas de la signification régulière du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée et que le titre exécutoire est prescrit. Il ajoute que la créance n'est pas déterminable et qu'aucune solidarité n'a été prononcé dans la décision de 1997.

Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, sollicite de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [A] [S], et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, il expose que le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée a fait l'objet d'une signification régulière, que le titre exécutoire n'est pas prescrit puisque ce dernier condamne Monsieur [A] [S] et son épouse au paiement d'une dette par nature solidaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard,