Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51487

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 51]

N° RG 25/51487 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65EN

N° :8

Assignation du : 19 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier,

DEMANDERESSE

La SOCIETE STEF [Adresse 44] [Localité 31]

représentée par Maître David TAVERNIER, avocat au barreau de PARIS - #L0108

DEFENDERESSES

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 40], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET [X] C/O S.A.S. CABINET [X] [Adresse 20] [Localité 30]

représenté par Maître Aurélie TABUTIAUX, avocate au barreau de PARIS - #D1416

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 39], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CGA C/O S.A.S. CGA [Adresse 26] [Localité 31]

représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - #E1332

EAU DE [Localité 51] [Adresse 14] [Localité 32]

non constitué

La S.A.S. SAVOIR-FAIRE [Adresse 12] [Localité 34]

non constituée

La S.A.S. APSI [Adresse 17] [Localité 27]

non constituée

La S.A. SCYNA 4 [Adresse 24] Centre Jeanne Hachette [Localité 48]

non constituée

La S.A.S. INEX BET [Adresse 15] [Localité 46]

non constituée

La S.A.S. PAYET [Adresse 16] [Localité 19]

non constituée

La S.A.R.L. META [Adresse 8] [Localité 31]

non constituée

La S.A.R.L. TERABILIS ET DEVELOPPEMENT [Adresse 38] [Localité 37]

non constituée

La S.A.S. STUDIO FAHRENHEIT [Adresse 10] [Localité 31]

non constituée

La S.A.S. AR-C BUREAU D’ETUDES [Adresse 6] [Localité 32]

non constituée

La S.A.S. REMIX REEMPLOI ET MATERIAU [Adresse 5] [Localité 35]

non constituée

La SOCIETE ACCEO ELEVATION [Adresse 4] [Localité 42]

non constituée

La S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 36]

non constituée

La S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU [Adresse 23] [Localité 32]

non constituée

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 49], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DEBIEVRE, C/O S.A.R.L. CABINET DEBIEVRE [Adresse 25] [Localité 28]

non constitué

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, S.A. MAZET ENGERAND ET GARDY, C/O S.A. MAZET ENGERAND ET GARDY [Adresse 18] [Localité 33]

non constitué

La VILLE DE [Localité 51] [Adresse 22] [Localité 29]

non constituée

La S.A. ENEDIS [Adresse 21] [Localité 43]

non constituée

La S.A. GRDF [Adresse 13] [Localité 47]

non constituée

La S.A. ORANGE [Adresse 7] [Localité 41]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 19 février 2025 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :

[Adresse 45]

Vu le permis de construire en date du 12 novembre 2024,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés, qui formulent des protestations et réserves,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [I] [W], [Adresse 11] ☎ :[XXXXXXXX02]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communica