PCP JCP ACR fond, 16 avril 2025 — 24/09554

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [W] LE PREFET DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline MESSERLI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJY

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJY

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 2 mai 2022, la SA AXA FRANCE VIE a donné à bail à Monsieur [Z] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 558,81 euros outre 85 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA AXA FRANCE VIE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 16402,74 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA AXA FRANCE VIE a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er octobre 2024, soit la somme de 18321,95 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE VIE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 juin 2024, et ce pendant plus de six semaines.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025.

A l'audience, la SA AXA FRANCE VIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 21739,85 euros, selon décompte en date du 5 février 2025. Elle a indiqué que le dernier versement était de janvier 2023 et elle s’est donc opposée à toute suspension des effets de la clause résolutoire. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Z] [W] a comparu en personne à l’audience. Il n’a verbalisé aucune demande. Il a exposé être en situation de chômage et donc être dans l’incapacité de payer son loyer et apurer sa dette locative. Il a enfin expliqué que la dette locative a été générée à la suite de sa séparation avec sa conjointe.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24.09554, RG 25.01533 et RG 25.01535.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA AXA FRANCE VIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juin 2024, soit deux mois au moins