PCP JCP référé, 17 avril 2025 — 25/01743

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/04/2025 à : Monsieur [S] [P] Monsieur [C] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : 17/04/2025 à : Maître Thomas MLICZAK

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/01743 N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMV

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653 substitué par Maître Pierre-eugene BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P077

DÉFENDEURS Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 17 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/01743 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMV

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 septembre 2018 Monsieur [N] [B] a donné à bail à Monsieur [S] [P] et à Monsieur [C] [Z] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 750 euros et 100 euros de provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024 rectifié le 7 juin suivant à raison d'une erreur matérielle Monsieur [N] [B] a fait signifier à Monsieur [S] [P] et à Monsieur [C] [Z] un congé pour reprise à effet au 2 septembre 2024 à minuit au profit de sa fille Madame [X] [B].

Par courrier du 12 août 2024 Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [Z] ont contesté la validité du contrat de location et du congé et par acte du même jour Monsieur [N] [B] leur a fait sommation d'assister à l'état des lieux de sortie.

Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024 Monsieur [N] [B] a assigné Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - déclarer valable le congé pour reprise délivré le 31 mai 2024, - à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion des preneurs devenus occupants sans droit ni titre au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l'ordonnance, - condamner Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 750 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires impayé avec anatocisme, - condamner Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 11 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a donné son accord pour qu'un délai soit accordé aux locataires jusqu'au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux avec en cas de non-respect prononcé d'une astreinte.

Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [Z], comparants en personne, ont indiqué renoncer à leurs contestations et ont sollicité un délai jusqu'au 31 juillet 2025 pour restituer le logement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'effet d'un congé n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que la validité du congé ne peut pas être sérieusement contestée.

L'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit les hypothèses de fin du contrat de bail meublé, dont la résiliation et le congé pour reprendre le logement, le vendre ou pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'un