PCP JCP fond, 16 avril 2025 — 24/08353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [X] [P] [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZI6
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR Monsieur [C] [X] [P] [W] [Y], domicilié : chez Mme [T] [Y] [C], [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZI6
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [X] [P] [W] [Y] trois prêts personnels :
Selon offre préalable acceptée le 6 août 2020, un crédit personnel d'un montant en capital de 5.000 euros remboursable au taux nominal de 0,80 % en 84 mensualités de 62,73 euros avec assurance. Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2020, un crédit personnel d'un montant en capital de 5.000 euros remboursable au taux nominal de 0,80 % en 108 mensualités de euros avec assurance. Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2021, un crédit personnel d'un montant en capital de 5.000 euros remboursable au taux 0 % en 72 mensualités de 70,94 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [C] [X] [P] [W] [Y] par lettre du 11 mars 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 août 2023.
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [C] [X] [P] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, -Condamner M. [C] [X] [P] [W] [Y] à lui payer : pour le crédit 608.244/82 du 6 août 2020, la somme de 3344,43 € avec intérêts au taux de 0,80 % à compter du 25 juin 2024 + 264,43 € d'indemnité pour le crédit 608.283/62 du 5 septembre 2020, la somme de 4901, 47 € avec intérêts au taux de 0,80 % à compter du 25 juin 2024 + 387, 54 € d'indemnité pour le crédit 608.448/52 du 16 mars 2021, la somme de 4305,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 + 430, 53 € d'indemnité - la capitalisation des intérêts - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 4 février 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité/) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle a indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu depuis.
M. [C] [X] [P] [W] [Y] a comparu et indique avoir souscrit ces prêts pour payer ses études , qu'il finançait avec du travail étudiant qui s'est interrompu lorsque son titre de séjour a expiré. Il affirme avoir trouvé un échéancier avec le créancier de 100 € par mois puis de 150 € par mois à compter de juin 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 février 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur