Service des référés, 17 avril 2025 — 25/50927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 25/50927 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66R4
N°: 2
Assignation du : 04 et 05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 14] Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS - #D2004
DEFENDERESSES
La SMABTP [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
La Société SEMAVIP [Adresse 2] [Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée les 4 et 5 février 2025 par la VILLE DE [Localité 14] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les locaux du service des transports automobiles municipaux et de ceux de la caserne des sapeurs-pompiers de la VILLE DE [Localité 14] situés [Adresse 20] à [Localité 16]
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025 par la VILLE DE [Localité 14] qui sollicite du juge des référés de : “DEBOUTER la SMABTP de sa demande de mise hors de cause.
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC. ORDONNER une expertise judiciaire portant sur les locaux de la TAM et les locaux de la caserne des sapeurs-pompiers de la Ville de [Localité 14], et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après s'être fait remettre tous documents utiles, de : - Se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties; - Constater les dommages déclarés par l'assuré concernant les locaux de la TAM et les locaux de la caserne des sapeurs-pompiers de la Ville de [Localité 14] et en établir une description précise. - Procéder aux investigations nécessaires et déterminer les causes des infiltrations, qu'elles soient liées à des défauts de construction, à des vices cachés ou à d'autres facteurs. - Proposer des solutions techniques de réparation adaptées et conformes aux règles de l'art pour remédier aux désordres constatés afin de garantir une réparation durable - Donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour remédier aux dommages déclarés, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur l’indemnisation que doit verser l’assureur dommages-ouvrage pour la réparation des dommages déclarés. Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés.
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025 par la société SMABTP qui sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la VILLE DE [Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et celles de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire et sur la mise hors de cause de la société SMABTP
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’acte notarié en date du 25 mars 2015 établi par Me [U], notaire en la résidence de [Localité 15], que le conseil de la ville de [Localité 14] a, par délibération, approuvé la création d’une zone d’aménagement concerté dénommé “[Adresse 18]” et que ladite convention d’aménagement de la ZAC “[Adresse 18]” a été concédée à la SEMAVIP en vertu d’un traité de concession en date du 21 décembre 2005. Ces travaux ont été réceptionnés le 5 février 2015.
La SEMAVIP a, dès lors, dans le cadre de la délégation de maîtrise d’ouvrage concéd