PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/10630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yann VERNON PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique DANDREL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K7H
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE S.C.I. DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique DANDREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0070
DÉFENDEURS Madame [N] [Z] [U], demeurant [Adresse 4] représentée par Monsieur [T] [B], es qualité de curateur renforcé, demeurant [Adresse 2] représentés par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202429706 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K7H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2010 à effet le 28 juin suivant, la SCI DAUPHINE a donné à bail à Madame [N] [Z] [U] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1457 euros, outre 170 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DAUPHINE a fait signifier par acte de commissaire de justice du 2 août 2024 un commandement de payer la somme de 34712,96 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois du mois d’août 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SCI DAUPHINE a fait assigner en référé Madame [N] [Z] [U] et Monsieur [T] [B], son curateur selon la décision du 12 mai 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner les défendeurs à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2024, soit la somme de 38041,42 euros, sous réserve des loyers à échoir, augmentée des intérêts au taux de 10% et du coût du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, la SCI DAUPHINE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 45098,34 euros et s'est opposée à la suspension de la clause résolutoire de même qu’à tout délais de paiement qui pourraient être octroyés par le juge. Elle s’est également opposée à ce que la locataire puisse bénéficier de délais pour quitter les lieux, en l’absence de tout règlement de longue date du montant du loyer.
Madame [N] [C] et son curateur, représentés par leur conseil à l’audience utile, ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils ont sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le rejet de la majoration de la dette locative au titre de la clause pénale du contrat de bail, le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la SCI DAUPHINE aux dépens.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignati