Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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N° RG 25/51269 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRG
N°: 5
Assignation du : 18 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIERE GP [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître Joanna GRAUZAM, avocate au barreau de PARIS - #C1117
DEFENDERESSES
Le CABINET [J] [Adresse 10] [Localité 12]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic, le CABINET [J] C/O CABINET [J] [Adresse 11] [Localité 12]
représentés par la SELEURL SELARLUC, prise en la personne de Maître Luc CASTAGNET, avocats au barreau de PARIS - #P0490,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société par actions simplifiée FONCIERE GP est propriétaire d'un appartement situé au neuvième étage de l'immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société par actions simplifiée [J] (ci-après : le cabinet [J]).
Par acte extrajudiciaire délivré le 18 février 2025, la société FONCIERE GP a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] ainsi que le cabinet [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, essentiellement, de voir condamner in solidum les parties défenderesses à la réalisation de travaux et de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 mars 2025, la société FONCIERE GP entend voir : « - JUGER que la Société FONCIERE GP est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- JUGER que les travaux conservatoires entrepris par le syndic ont été manifestement insuffisants; - JUGER que les menus travaux réalisés n’ont pas permis d’intervenir en profondeur;
- JUGER que le Syndicat n’a pas réalisé les travaux de reprise totale de l’étanchéité du toit terrasse;
- CONDAMNER in solidum le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J] à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité toiture-terrasse sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d’en justifier dès leur exécution;
- ORDONNER une expertise sur l’appartement appartenant à la Société FONCIERE GP et désigner tel Expert qu’il plaira au Président du Tribunal de céans avec pour mission de : - Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et recueillir leurs observations et y répondre à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; - de se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et d’en prendre connaissance; - Se rendre sur place, sur les lieux situés [Adresse 7], visiter les lieux, les décrire, les photographier et en faire une description; - De déterminer l’origine des désordres; - de relever et décrire les éventuels désordres qui affecteraient l’ouvrage litigieux au regard des documents contractuels liant les parties ; - Dire si les désordres évoqués sont établis ; - Rechercher et déterminer les causes des différents désordres constatés ;
- De fournir à la juridiction du fond les éléments qui lui permettront de déterminer à quelle partie les désordres constatés sont imputables, et dans quelles proportions ; - d’indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût ; - d’évaluer les préjudices induits par les éventuels désordres, tels que privation ou limitation de jouissance ; - de faire toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; - de fournir au Président du Tribunal de céans tous les éléments de fait et techniques qui lui permettront de faire les comptes entre les parties ; - de dresser de ses opérations un compte rendu de visite et un pré-rapport ; - de répondre aux dires des parties ; - de dresser et de déposer, dans les six mois de sa saisine, un rapport définitif contenant réponses aux dires des parties ;
- METTRE à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet [J] et le syndic, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’ils devront consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
- MAINTENIR l’expertise sur son objet initial, à savoir l’identification des désordres affectant l’appartement de la société FONCIERE GP et la détermination des responsabilités;
- DEBOUTER le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J] de leur demande d’extension de mission v