Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51377

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]

N° RG 25/51377 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66JR

N° :8

Assignation du : 06, 10, 11, 18 et 20 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 6 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE

La société NIKE RETAIL BV [Adresse 21] [Adresse 6] PAYS-BAS

représentée par Maître Guillaume AUBATIER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS - #P0438

DEFENDEURS

La société HYPHEN ARCHI [Adresse 8] [Localité 13]

non représentée

La société AGILITE [Adresse 11] [Localité 14]

non représentée

La S.C.I. NBRE JEANNE [Adresse 9] [Localité 19]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159

La S.A.S. [Localité 20] ELYSEES PRESTIGE [Adresse 5] [Localité 17]

représentée par Maître Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS - #E0932

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]), représenté par son gestionnaire, la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS SA [Adresse 10] [Localité 15]

représenté par Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS - #A0427

La société KP CE [Adresse 7] [Localité 15]

représentée par Maître Dan SHEFET de la SELEURL DAN SHEFET S.A.S., avocats au barreau de PARIS - #A0863

La SCI LINC [Adresse 4] [Localité 15]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation en référé délivrée les 6, 10, 11, 18 et 20 février 2025 par la société NIKE RETAIL BV à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant les travaux envisagés dans les locaux, situés au [Adresse 18] à [Localité 23], qu’elle a pris à bail;

Vu les conclusions et les prétentions formulées oralement aux fins de protestations et réserves formées par les défendeurs représentés;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[T] [J] [Adresse 12] [Localité 16] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.61.60.28.24 Email : [Courriel 24]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

-prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état