PCP JCP ACR fond, 16 avril 2025 — 24/08727

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [T] Monsieur [D] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 5] CLAISSE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54JX

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 16 avril 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEURS Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54JX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 13 juillet 2021 à effet le 14 octobre 2016, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 273,67 euros outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9580,95 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois d'avril 2024 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 septembre 2024, soit la somme de 13859,47 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [Localité 4] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 mai 2024, et ce pendant plus de six semaines.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025.

A l'audience, [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3405,61 euros, selon décompte en date du10 février 2025. Le bailleur a indiqué que les loyers courants étaient payés depuis plusieurs mois. Il a expliqué la baisse de sa créance par la régularisation du SLS. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.