PCP JCP ACR fond, 16 avril 2025 — 24/09382

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno TURBE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQR

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 16 avril 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 septembre 2017 à effet le 1er février 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [H] [T] et Madame [M] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 570 euros outre une provision sur charges.

Madame [M] [Y] a donné congé le 29 avril 2019. Monsieur [H] [T] a fait notifier un congé le 11 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La validation à titre principal du congé du preneur du 11 septembre 2024, subsidiairement, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,Son expulsion et celles de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,Sa condamnation à lui payer 12479,64 euros d’arriéré de loyers et de charges, échéance de septembre 2024 incluse, somme à parfaire, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui payer 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 août 2023, L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [H] [T] avait quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie avait été établi en date du 9 octobre 2024, rendant sans objet ses demandes en validation de congé, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation. Il a maintenu les autres demandes de son acte introductif et a actualisé sa créance à la somme de 12667,21 euros au 13 février 2025, soit postérieurement au départ du locataire. Il a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.

Monsieur [H] [T] a comparu en personne à l’audience. Il a sollicité de pouvoir effectuer un remboursement échelonné de sa dette par des versements de 800 euros par mois. Il a fait état en ce sens de ressources mensuelles de 1964 euros et de charges de 750 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat au 9 octobre 2024.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que Monsieur [H] [T] est débiteur d'une somme de 12667,21 euros suivant son départ du logement le 9 octobre 2024. La dette locative a été générée à compter du 1er février 2023, soit postérieurement au départ des lieux de Madame [Z] [Y]. Monsieur [H] [T] n’a pas contesté le principe ni le montant de sa dette à l’audience.

En ces conditions, il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 6405,73 euros et du 25 septembre 2024 pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En vertu de l'article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.

En l'espèce, Monsieur [H] [T] propose de verser la somme de 800 euros par mois jusqu’