PS ctx technique, 16 avril 2025 — 19/02005

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COURTILLAT par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/02005 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EV

N° MINUTE : 1

Requête du : 23 Janvier 2018

JUGEMENT rendu le 16 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [B] [M] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[7] SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 16 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/02005 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EV

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [M] [E], né le 8 juillet 1969, exerçant la profession de carreleur, a déclaré un accident du travail, le 4 décembre 2014, consistant en un choc de l’épaule contre un transpalette, entraînant une contusion de l’épaule droite traitée chirurgicalement et une limitation douloureuse légère à modérée des mouvements articulaires de l’épaule droite chez un droitier avec conséquences professionnelles significatives.

Par décision en date du 28 décembre 2017, la [7] a retenu un taux d'incapacité de 9 % à la date de consolidation du 24 novembre 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.

Le requérant a indiqué que les mesures réalisées lors de l’examen entraînaient une réduction de moitié de l’amplitude des mouvements de l’épaule, qu’il convient en outre de considérer le mouvement des deux épaules par synergie, de sorte que les séquelles n’étaient pas modérées, et qu’il manque des mesures nécessaires, de sorte qu’il a sollicité une expertise médicale.

La [6] a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux en raison d’une intervention chirurgicale, mais ne s’oppose pas à une expertise.

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal a désigné le docteur [I] afin de réaliser un examen clinique de la victime avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 24 novembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail.

L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2024. Il conclut qu'à la consolidation, le taux de 9% n'indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante chez un travailleur manuel ouvrier du bâtiment. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 4/12/2014 doit être fixé à 15%. Monsieur [U] [M] [E] ne pourra plus exercer d'activité professionnelle nécessitant des gestes répétitifs en force ou non au-dessus du plan horizontal des épaules. Compte tenu de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, un coefficient professionnel de 5% semble médicalement justifié.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 février 2025.

Monsieur [U] [M] [E] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Son conseil a fait valoir oralement que son client demandait l'entérinement du rapport, y comprenant la taux de 5% retenu au titre du coefficient professionnel, M. [M] [E] ayant été licencié pour motif économique et n'ayant jamais retrouvé d'emploi ainsi que la condamnation de la [6] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement représentée, la [8] a fait valoir oralement qu'elle demande la confirmation du taux d'IPP de 9% et le rejet du coefficient d'incidence professionnelle, le demandeur n'ayant pas été licencié pour inaptitude mais pour motif économique, et de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.   MOTIFS   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incap