Service des référés, 17 avril 2025 — 24/56945

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/56945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55O3

N° : 2

Assignation du : 09 Octobre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS (S.P.I), société anonyme [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS - #C0542

DEFENDERESSE

Société par actions simplifiée DALLAL BEAUTY [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS - #C1184

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2008, la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a consenti un bail commercial à la société ASSIA, devenue par la suite la société HY RELOOKING, portant sur un local situé au [Adresse 3] à [Localité 7]. Ce bail d'une durée initiale de 12 années a été renouvelé pour la même durée le 5 janvier 2021 avec une prise d'effet fixée au 1er janvier de cette même année.

Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2021, la société SAS DALLAL BEAUTY a acquis le fonds de commerce de la société HY RELOOKING, dont le droit au bail relatif au local précité.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 6 juin 2021, la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a fait délivrer à la société SAS DALLAL BEAUTY un commandement de payer un arriéré locatif d'un montant de 7.381 euros en principal. Dans ce commandement de payer, il est, en outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, assigné la société DALLAL BEAUTY devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 5.044,48 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de 160 euros au titre des frais de gestion, outre les intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'arriéré, majoré de 5 points calculés à compter du jour de l'exigibilité contractuelle jusqu'au jour du règlement effectif ; - fixer et condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale à cinq fois le loyer conventionnellement exigible, soit la somme mensuelle de 5.556,06 euros, charges, taxes et accessoires en sus ; - juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des stipulations du bail ; - condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2024.

A l'audience du 7 mars 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de l'assignation, actualisant sa créance à la somme de 6.696,08 euros au 7 mars 2025 et s'oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.

La société DALLAL BEAUTY ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement de dix mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail, exposant qu'elle rencontre des difficultés financières. Elle fait également valoir qu'elle a procédé dans les jours qui ont précédé l'audience à un paiement de 3.000 euros, en sorte que la dette due ne s'élève qu'à la somme de 3.696,08 euros au 7 mars 2025.

C'est dans ces conditions que les parties ont été autorisées, par notes en délibéré, à faire savoir au juge des référés, avant le 1er avril 2025, si la somme avait bien été encaissée par la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS.

Par note en délibéré notifiée électroniquement le 20 mars 2025, la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a indiqué avoir bien reçu les fonds virés par sa locataire à hauteur de la somme de 3.000 euros.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures de la partie défenderesse pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du t