Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51533

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 43]

N° RG 25/51533 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7APK

N° :9

Assignation du : 08 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier,

DEMANDERESSE

ELOGIE-SIEMP, S.A. [Adresse 26] [Localité 24]

représentée par Maître Elsa Magali PINDER, avocate au barreau de PARIS - #C1910

DEFENDERESSES

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 31], pris en la personne de son syndic, la sociéte AKELIUS [Localité 43] 60, S.C.I. C/O AKELIUS [Localité 43] [Adresse 19] [Adresse 12] [Localité 21]

représentée par AARPI ACCENT LEGAL, en la personne de de Maître Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS - #E1623

Le SYNDICAT DES COPROPROÉTAIRES DU [Adresse 29], représenté par son syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, S.A.S. C/O LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES [Adresse 18] [Localité 21]

représentée par la SARL MANEO AVOCAT, prise en la personne de Maître Caroline DARCHIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192

La S.A.S.U. GBR IDF [Adresse 17] [Localité 37]

représentée par Maître Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS - #C2047

La S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE [Adresse 7] [Localité 40]

non constituée

La S.A. ENEDIS [Adresse 13] [Localité 38]

non constituée

La S.A. ORANGE [Adresse 6] [Localité 36] FRANCE

non constituée

LA VILLE DE [Localité 44] LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 14] [Localité 20] FRANCE

non constituée

La S.A.R.L. AGENCE MICHEL FERRANET ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 22] FRANCE

non constituée

La S.A.R.L. L’ARCHE [Adresse 9] [Localité 39]

non constituée

La S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 4] [Localité 25]

non constituée

La S.A.S.U. EXELL SECURITE [Adresse 11] [Localité 10]

non constituée

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 41], pris en la personne de son syndic la société ORFILA GESTION IMMOBILIERE C/O ORFILA GESTION IMMOBILIERE [Adresse 15] [Localité 23]

non constitué

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 33] pris en la personne de son syndic la société REGARDS, S.A.R.L. C/O REGARDS, S.A.R.L. [Adresse 16] [Localité 35]

non constitué

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 27], pris en la personne de son syndic la société LA BOUTIQUE DES COPROPRIETES, S.A.S. C/O LA BOUTIQUE DES COPROPRIETES [Adresse 18] [Localité 21]

non constituée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I. AKELIUS [Localité 43] 60 [Adresse 12] [Localité 21]

représentée par AARPI ACCENT LEGAL, en la personne de de Maître Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS - #E1623

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé délivrée les 8, 13, 14, 17, 18 et 19 février 2025, par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 34] ;

Vu la déclaration préalable de travaux déposée le 24 juin 2024 sous le n°DP07512024V0243 ;

Vu l’intervention volontaire de la société civile immobilière ARKELIUS [Localité 43] 60 ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 32] et de la société ARKELIUS [Localité 43] 60, sollicitant la mise hors de cause du premier et exprimant les protestations et réserves de la seconde ;

Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 28] ;

MOTIFS

Sur les demandes d'intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La demande de mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société ARKELIUS [Localité 43] 60 est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 32]. Ce bien immobilier, voisin du projet de travaux entrepris par la société demanderesse, n'est en conséquence pas soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Aussi convient-il de prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse