PCP JCP fond, 16 avril 2025 — 24/08680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [N] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BY
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE Madame [Z] [N] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2017, la société CA CONSUMER FRANCE a consenti à Mme [Z] [N] [S] un crédit renouvelable d'un montant en capital d'une réserve de crédit de 3000 euros , augmentée par avenant du 29 mars 2021 à 8000 €.
Mme [Z] [N] [S] a déposé le 1er octobre 2021 un dossier de surendettement auprès de la banque de France qui l'a déclaré recevable le 28 octobre 2021. le plan arrêté par la banque de France pour la somme de 7747, 53 € a échelonné les remboursements soit, après un double moratoire de 11 mois sans versement de mai 2022 à mars 2023, sous forme de : - 61 mensualités de 108 € au taux de 0,76% l'an du 5 avril 2023 au 5 avril 2028 -12 mensualités de 111,95 € au taux d'intérêt de 0,76% l'an du 5 mai 2028 au 5 avril 2029.
Mme [Z] [N] [S] n'ayant plus respecté les échéances au bout de 11 mois, la société CA CONSUMER FRANCE a mis en demeure Mme [Z] [N] [S] par lettre avant de prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2023, puis une mise en demeure le 25 juillet 2023. Des versements ont été opérés par suite.
La société CA CONSUMER FRANCE a fait assigner Mme [Z] [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de condamner Mme [Z] [N] [S] à lui payer la somme de : - 7052, 72 € de capital avec intérêts contractuels au taux de 4,82 % à compter du 25 juillet 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l'emprunteuse
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mai 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 4 février 2025, la société CA CONSUMER FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Mme [Z] [N] [S] a comparu, reconnu sa dette et demandé un nouvel échéancier de 120 € par mois, quoique le créancier ait refusé une première proposition de 250 € par mois. Elle a indiqué avoir trouvé un nouveau travail en CDI pour un salaire de 1450 € et montré à l'audience son avis d'imposition 2023, ses factures courantes, la preuve de sa dette locative et d'un crédit à la consommation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société CA CONSUMER FRANCE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission. Par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’ex