Service des référés, 17 avril 2025 — 25/50948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50948 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65OI
N°: 3
Assignation du : 03 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La Société PAN VIET [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS - #P0402
DEFENDERESSE
La Société FONCIERE DES MURS COMMERCIAUX [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Maître Morgan GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS - #K0116
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 3 février 2025 par la société PAN VIET à l'encontre de la société FONCIERE DES MURS COMMERCIAUX, bailleresse du local commercial qu'elle a pris à bail, lequel est situé au [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1] ;
Vu la demande d'expertise sollicitée par la société SARL PAN VIET afin que soit déterminée l'indemnité d'éviction qu'elle estime lui être due par la société FONCIERE DES MURS COMMERCIAUX ;
Vu les protestations et réserves formées par la défenderesse à l'instance quant aux demandes adverses ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, il convient de relever que la société SARL PAN VIET a fait établir un rapport d’expertise amiable pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle estime lui être due en raison du congé qui lui a été donné par la société FONCIERE DES MURS COMMERCIAUX. Elle démontre l’existence d’un procès en germe entre les parties, dès lors que le montant indiqué aux termes de ce rapport en date du