PCP JCP ACR fond, 16 avril 2025 — 24/09215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Monsieur [P] [I] Madame [B] [I]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57NH
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 16 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [B] [I], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57NH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 mai 1998, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [P] [I] ET Madame [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1934,30 francs outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3830,22 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 25 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [P] [I] ET Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Monsieur [P] [I] ET Madame [B] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 31 août 2024, soit la somme de 3867,63 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 mai 2024, et ce pendant plus de six semaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, [Localité 5] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales.
Bien que régulièrement assignés à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I] ET Madame [B] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
[Localité 5] HABITAT OPH a été autorisée à confirmer son désistement par note en délibéré, le 20 février 2025 au plus tard.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre luminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 3 mars 2025, [Localité 5] HABITAT OPH a confirmé son désistement.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, [Localité 5] HABITAT OPH a indiqué se désister