PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/10719

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [S] PREFET DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fanny DEETJEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MAC

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [M] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MAC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 décembre 2023 à effet le 9 décembre suivant, Madame [M] [X] épouse [H] a donné à bail à Monsieur [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 685 euros, outre 90 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [X] épouse [H] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 en premier lieu, un commandement de payer la somme de 1639,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Madame [M] [X] épouse [H] a fait assigner en référé Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [C] [S] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 12 septembre 2024, soit la somme de 4299,85 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.

A l’audience, Madame [M] [X] épouse [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 8344,55 euros. Elle a ajouté que le dernier règlement datait de décembre 2023.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience. Etant un bailleur privé, Madame [M] [X] épouse [H] n’était pas tenu de saisir la CCAPEX.

En conséquence, l’action introduite par Madame [M] [X] épouse [H] est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolu