Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51164

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 25/51164 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66PK

AS M N°: 3

Assignation du : 07, 10 et 11 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 11]

Madame [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 11]

représentés par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42

DEFENDERESSES

S.A. ETABLISSEMENTS ASTEL [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D2042

S.A.S. CABINET SAINT MARTIN [Adresse 8] [Localité 9]

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET SAINT MARTIN [Adresse 8] [Localité 9]

représentés par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS - #C1041

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 07, 10 et 11 février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres apparus à la suite de la réception de leur appartement (infiltrations, refoulements, débordements, ect), affectant l’immeuble situé [Adresse 4] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [B] [X] [Adresse 6] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préj