Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51305

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 41]

N° RG 25/51305 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66OX

N° :6

Assignation du : 05 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier,

DEMANDERESSE

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 41] [Adresse 11] [Localité 29]

représentée par la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, prise en la personne de Maître Stéphanie TECHER de, avocate au barreau de PARIS - #B0449

DEFENDERESSES

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] À [Adresse 42] [Localité 1], représenté par son syndic, S.A.S. Jean CHARPENTIER - SOPAGI SA C/O S.A.S. Jean CHARPENTIER - SOPAGI SA [Adresse 15] [Localité 28]

représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocate au barreau de PARIS - #B0618

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] À [Localité 43], représenté par son syndic, la S.A.S. BALMA GESTION. C/O S.A.S BALMA GESTION [Adresse 4] [Localité 26]

représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocate au barreau de PARIS - #C1904

La S.A.R.L. BDO IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 26]

représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS - #E1677

La S.A.R.L. 1083 BOUTIQUES [Adresse 24] [Localité 17]

non constituée

La S.A.R.L. L’ARCHE [Adresse 16] [Localité 38]

non constituée

EAU DE [Localité 41] [Adresse 13] [Localité 31]

non constitué

La S.A.S. CIELIS [Adresse 25] [Localité 30]

non constituée

La S.A. ENEDIS, [Adresse 19] [Localité 36] et pour signification : [Adresse 20] [Localité 37]

non constituée

La VILLE DE [Localité 41] [Adresse 21] [Localité 27]

non constituée

La S.A.S ALPHA CONTROLE [Adresse 23] [Localité 34]

non constituée

La S.A.S. ARMAND THIERY [Adresse 14] [Localité 35]

non constituée

La S.A.S. AGENCE MICHEL FERRANET ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 28]

non constituée

La S.A.R.L. LES COORDONNATEURS ASSOCIES (LCA) [Adresse 22] [Localité 32]

non constituée

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] À [Localité 43], représenté par son syndic, la S.A.S. JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA. C/O S.A.S. JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA [Adresse 15] [Localité 28]

non constitué

La S.A.S. NAIA [Adresse 8] [Localité 26]

non constituée

La S.A. GRDF [Adresse 12] [Localité 39]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 05 février 2025 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :

[Adresse 9]

Vu l’arrêté de non opposition en date du 18 mars 2024, relatif à la déclaration préalable déposée le 22 janvier 2024,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [M] [L], [Adresse 18] [Localité 33] ☎ :[XXXXXXXX02].

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge