PCP JCP fond, 16 avril 2025 — 24/08790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Etablissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 4]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54PR
N° MINUTE : 14 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE Etablissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [U] [N] (Salariée)
DÉFENDEUR Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54PR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 1946 soumis à la loi du 1er septembre 1948, L'assistance publique Hôpitaux de [Localité 4] (ci-après AP HP) donné à bail à M. [R] [H], un logement situé [Adresse 3]. AP HP indique s'être avisé en 2017 que M. [R] [H] était décédé et que son appartement était occupé par M. [X] [H]. Par jugement en date du 3 février 2021, AP HP, faute de preuve, a été débouté par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître l'occupation sans droit ni titre de M. [X] [H]. M. [X] [H] s'est donc maintenu dans les lieux. Après un courrier recommandé en date du 2 mars 2023 lui intimant de régler la somme de 27.646, 28 € correspondant à la totalité des sommes dues dans un délai de 15 jours, AP HP a fait signifier à M. [X] [H] une sommation de payer sous 8 jours en date du 14 avril 2023, pour un montant en principal de 27874, 87 euros au titre des loyers et charges impayés outre 220, 10 € de frais. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, AP HP a assigné M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection, notamment aux fins de : • Constater la fin du droit au maintien dans les lieux de M. [X] [H] , • Constater la résiliation du bail du 27 mai 1946 transmis à M. M. [X] [H] et le dire occupant sans droit ni titre au jour du jugement,, • ordonner l'expulsion de M. [X] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu'à restitution des lieux et des clés, • autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de M. [X] [H] ou les laisser sur place dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, avec liquidation de l'astreinte par le juge qui l'a prononcé, • autoriser la vente par commissaire priseur sous deux mois aux frais de M. [X] [H] • condamner M. [X] [H], au paiement d' une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1524, 6 € hors charges sauf à les compter à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux loués, • En cas de délais de paiement, dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance de l'arriéré locatif ou de l'indemnité d'occupation, l'intégralité de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire acquise, • Condamner M. [X] [H] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont la somme de 220, 10 € de commandement de payer. • dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la réouverture des débats pour reformulation de la demande AP HP en l'absence de clause résolutoire et production d'un constat et de tout autre élément de preuve relatif à la présence effective et actuelle de M. [X] [H] ( et non M. [R] [H], le rédacteur rectifiant ainsi d'office son propre jugement) dans les lieux , - renvoyé à l'audience d'orientation du 4 février 2025, dit que AP HP gardera la charge des dépens et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 11 octobre, AP HP a demandé de prononcer la résiliation du bail et s'en est rapporté à ses écritures précédentes pour le surplus. Il a produit un procès verbal de constat d'huissier ainsi qu'un résumé des sommes dues. AP HP rappelle que le droit au maintien dans les lieux loués ans formalité de l'occupant en vertu de la loi du 01/09/ 1948 est réservé aux locataires et occupants de bonne foi qui exécutent leurs obligations, ce qui n'est pas le cas de M. [X] [H] dont l'arriéré locatif se montait à la somme de 28.080, 38 € au 14 mars 2024 malgré mise en demeure et ce d