PCP JCP ACR fond, 16 avril 2025 — 24/10673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. BERKO [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Astrid GENTES
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRM
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 avril 2025
DEMANDERESSE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ALEXANDRE LEROY (SNEA LEROY), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0248
DÉFENDERESSE S.A.R.L. BERKO [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [B] [J], es qualité de gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 avril 2023 à effet le 15 avril suivant, la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LEROY (SNEA LEROY) a donné à bail à la SARL BERKO [Localité 4] un appartement à usage d'habitation pour l’usage exclusif de sa gérante Madame [B] [J], situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 3350 euros outre 350 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SNEA LEROY a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 17531,08 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SNEA LEROY a fait assigner la SARL BERKO [Localité 4] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et autoriser le déplacement des meubles laissés sur place aux frais risques et périls du preneur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une période de trois mois,condamner la SARL BERKO [Localité 4] à lui payer les loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, soit la somme de 21295,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 3817,15 euros (3467,15 (loyer) + 350 (charges)) jusqu'à libération effective des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SNEA LEROY rappelle que le bail est soumis aux seules dispositions du code civil et aux dispositions contractuelles, à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989, et expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 août 2024, et ce pendant plus de deux mois.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
A l'audience, la SNEA LEROY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 32864,07 euros au 13 février 2025. Elle a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement pendant une période de 6 mois.
La SARL BERKO [Localité 4], valablement représentée par sa gérante Madame [B] [J], a demandé le bénéfice de délais de paiement pendant 24 mois pour s'acquitter de la dette, soulignant sa bonne foi et ses difficultés économiques importantes durant la période des Jeux Olympiques, lesquels ont généré une chute de chiffre d’affaire de 80%.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le preneur du bail d'habitation étant une personne morale, le bail est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, ce point n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet de contestations.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant c