Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 37]
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N° RG 25/51553 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AHZ
N° :10
Assignation du : 20 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La SOCIETE IN’LI, S.A. [Adresse 12] [Localité 31]
représentée par Maître Sébastien PINOT, avocat au barreau de PARIS - #P0370
DEFENDERESSES
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 39] [Adresse 27] [Localité 23]
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
La S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 5] [Localité 21]
représentée par la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS - #P0158
La S.A. ALTICE FRANCE [Adresse 6] [Localité 22]
non constituée
La S.A. ORANGE [Adresse 4] [Localité 30]
non constituée
La S.A.S. ARCHITECTES SINGULIERS [Adresse 17] [Localité 18]
non constituée
La S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 35] [Adresse 33] [Localité 25]
non constituée
La S.A.S. IPC INGENIERIE PATHOLOGIE CONSTRUCTION [Adresse 16] [Localité 29]
non constituée
La S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 40] [Localité 28]
non constituée
La S.A.S. MOTP [Adresse 15] [Localité 24]
non constituée
La COMMUNE DE [Localité 37] DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 10] [Localité 19]
non constituée
La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 3] [Localité 20]
non constituée
EAUX DE [Localité 37] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 21]
non constituée
La S.A. ENEDIS [Adresse 9] [Localité 31]
non constituée
La S.A.S GRDF [Adresse 7] [Localité 32]
non constituée
La SOCIÉTÉ RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE [Adresse 26] [Adresse 36] [Localité 31]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 20 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :
[Adresse 13] ;
Vu le permis de construire en date du 26 Octobre 2023 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [K], ALCM - [Adresse 11] ☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dé