PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/07777

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sarah GARCIA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUMANET Paul Gabriel

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4J

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me CHAUMANET Paul Gabriel, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2] représentée PAR Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202426947 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4J

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 mai 1999, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [X] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1419,89 francs, outre 445,65 francs de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Madame [X] [S] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 un commandement de payer la somme de1360,52 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [X] [S] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [X] [S] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 19 juillet 2024, soit la somme de 1386,42 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.

A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4293,88 euros et s'est opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle a précisé que le dernier loyer courant a été payé le 4 février 2025.

Madame [X] [S], représentée par son conseil à l’audience, a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et d’apurer sa dette par des versements échelonnés de 20 euros par mois en sus du loyer pendant 36 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde. En ce sens, elle a exposé être artisan et percevoir des revenus de 600 euros par mois environ, outre la prime d’activité (de 78,30 euros en décembre 2024). Elle a également indiqué être aidée par une assistante sociale dans ses démarches en vue du dépôt d’une demande de subvention auprès du FSL pour effacer sa dette, et a versé aux débats des échanges électroniques en ce sens. Elle a expliqué la dette locative par une chute de ses revenus depuis à la crise sanitaire.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été