PS ctx technique, 16 avril 2025 — 19/03462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me YAHMI par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03462 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7B4
N° MINUTE : 3
Requête du : 23 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] BAT. [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me MORENO Gwendoline, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE MR [N] [K] [Localité 3] Représentée par Mme [J] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/03462 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7B4
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [Y], né le 30 mai 1968, électricien, a été victime d'un accident de travail survenu le 15 février 1993 qui a entraîné une élongation musculaire de l'avant-bras droit.
A la suite de trois rechutes successives, par décision du 8 juin 2018, la [5] ([7]) des Hauts de Seine a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 32 % à la date de consolidation du 31 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d'un blocage du poignet en rectitude, diminution de moitié de la supination et perte de la force musculaire sans amyotrophie.
Par requête adressée le 20 juillet 2018 et reçue le 24 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [T] [Y] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 septembre 2023. Monsieur [T] [Y] a comparu et a indiqué qu'il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 8 juin 2018 fixant à 32% son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation du 31 décembre 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l'accident du travail du 15 février 1993, en tenant compte des rechutes, s'agissant notamment du coefficient professionnel.
La [8] sollicite la confirmation de sa décision du 8 juin 2018 et s'oppose à une mesure d'expertise clinique en exposant que le taux a été réévalué et en tenant compte des trois rechutes. Elle ajoute que les éléments relatifs au coefficient professionnel ne sont pas suffisamment significatifs.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [B].
L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024. Il conclut que, à la date du 31 décembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité, le taux d'IPP de 32% indemnise équitablement le blocage du poignet en rectitude avec mouvements de prono-supination diminuée de moitié et perte de force musculaire du poignet, sans amyotrophie caractérisée.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 février 2025.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l'affaire soit jugée à juge unique.
Monsieur [Y] a comparu assisté de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est demandé au tribunal d'entériner les conclusions du rapport d'expertise, de confirmer le taux d'IPP de 32% et d'y adjoindre un coefficient professionnel de 3%, de condamner la [8] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] a développée oralement l'argumentaire qu'elle avait transmis le 4 octobre 2024 au greffe du tribunal aux termes duquel la [7] demande la confirmation du taux d'IPP de 32%, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'adjonction d'un coefficient professionnel dans la limite de 3%, à effet du 1er janvier 2018, lendemain de la consolidation de la rechute du 18 juin 2016, et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’