Service des référés, 17 avril 2025 — 24/56990

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26]

N° RG 24/56990 et N° RG 25/50211

N° : 1

Assignation du : 07 Octobre 2024, 27 Décembre 2024, 02 Janvier 2025

[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 24/56990

DEMANDERESSE

La société MOTEGI 130 R [Adresse 16] [Localité 21]

représentée par Maître Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS - #D1231

DEFENDEURS

La société RPB [Adresse 6] [Localité 22]

représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS - #P0255

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11], représentée par son Syndic, la Société LA GESTION DU MARAIS Chez son syndic la société La Gestion du Marais [Adresse 7] [Localité 20]

représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064

N° RG 25/50211

DEMANDEUR

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], représenté par son syndic la société LA GESTION DU MARAIS [Adresse 25] [Adresse 7] [Localité 20]

représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064

DEFENDEURS

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 24]

représentée par Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS - #P0133

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 18], représenté par son syndic le CABINET AMG GESTION C/O le Cabinet AMG Gestion [Adresse 15] [Localité 23]

représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La S.C.I. BASTILLE IMMO [Adresse 4] [Localité 17]

représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2022, la société MOTEGI 130 R a acquis le fonds de commerce de la société SARLU B&F BASTILLE comprenant le droit au bail de cette dernière société qui lui avait été consenti par la société SAS RPB, et ce, par acte en date du 28 septembre 2018. Les locaux pris à bail concernent les lots référencés, selon le règlement de copropriété applicable, 2, 100, 30 et 201 du rez-de-chaussée et les caves 13, 14, 15, 16 et 116 de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 26]. Ces locaux comprennent également le lot référencé, selon le règlement de copropriété applicable, 2 et la cave 21de l’immeuble situé au [Adresse 19] à [Localité 26].

Se prévalant des conclusions du bureau d’études OREGON sollicité dans le cadre de travaux qu’elle souhaitait réaliser, lequel a constaté, d’une part, l’existence de nombreux désordres dans la cave de l’immeuble situé au [Adresse 13] et, d’autre part, la nécessité de procéder en urgence aux travaux de sécurisation du bâtiment au vu des risques d’effondrement irréversibles, la SAS MOTEGI 130 R a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 15 septembre 2023, assigné la société RPB et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité situé [Adresse 13], devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- « condamner à titre provisionnel in solidum la société RPB et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 12] représentée par son syndic le cabinet LA GESTION DU MARAIS à réaliser une étude de sol et un contrôle des réseaux de l’immeuble situé [Adresse 13], de missionner un bureau d’études structure afin d’étudier les renforcements structurels à mettre en œuvre en urgence pour éviter l’affaissement de l’immeuble, et de procéder aux travaux qui seront ainsi préconisés, sous le contrôle d’un bureau d’études structure et de contrôle, encore d’un architecte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;

- suspendre l’obligation au paiement des loyers et des charges à laquelle est tenue la société MOTEGI 130 R en vertu du bail commercial conclu avec la société RPB portant sur les locaux situés [Adresse 14], pour la période courant de son entrée en jouissance des locaux jusqu’à la réalisation des travaux à laquelle sera condamnée in solidum la société RPB et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 12] représentée par son syndic le cabinet LA GESTION DU MARAIS aux termes de la présente ordonnance ;

- condamner à titre provisionnel la société RPB à restituer à la société MOTEGI 130 R le montant des loyers et charges réglées depuis son entrée en jouissance des locaux, en vertu du bail commercial conclu avec la société RPB portant sur les locaux situés [Adresse 14] ;

- condamner in solidum la société RPB et le SYNDICAT DES COPROPRIET