PCP JTJ proxi fond, 16 avril 2025 — 24/04748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [W] Madame [P] [W] Copie exécutoire délivrée le : à :Me François PARIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04748 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAT
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEURS Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04748 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAT
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [W] et Mme [P] [W] sont propriétaires du lot n° 11 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété.
Il a été constaté que M. [F] [W] et Mme [P] [W] ne déféraient pas aux appels provisionnels de charges qui leur étaient trimestriellement adressés.
Le syndicat des copropriétaire du [Adresse 3] (ci-après le SDC) a mis en demeure M. [F] [W] et Mme [P] [W], par LRAR de novembre 2023 puis commandement de payer du 1er mars 2024, de régler la somme de 3652, 90 € au titre des charges de copropriété dues au 10 juillet 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné M. [F] [W] et Mme [P] [W] devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : - condamner in solidum M. [F] [W] et Mme [P] [W] à lui payer la somme de 3652, 90 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 10 juillet 2024 augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 2363,99 € à compter du 1er mars 2024 et pour le surplus à compter de l'assignation, - condamner in solidum M. [F] [W] et Mme [P] [W] à lui payer la somme de 1500 € au titre de sa résistance abusive, - condamner in solidum M. [F] [W] et Mme [P] [W] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le SDC verse aux débats les délibérations votées en AG annuelle de 2022 et 2023 validant les comptes de la copropriété et arrêtant le budget prévisionnel de l’année suivante.
A l’audience du 4 février 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures.
Assignés à étude, M. [F] [W] et Mme [P] [W] n’ont pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une