Service des référés, 17 avril 2025 — 25/50957
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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N° RG 25/50957 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66BR
N°: 4
Assignation du : 05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [M], [O], [G] [N] épouse [F] [Adresse 12] [Localité 9]
représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS - #P245
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société MARNEZ [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380
La société MARNEZ SAS [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS - #E0281
Monsieur [I] [L] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Thibaud BÉJAT, avocat au barreau de PARIS - #J0108
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Madame [M] [F] est propriétaire de deux lots, qui selon le règlement de copropriété applicable, sont référencés 6 et 22 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 15]. Ces deux lots correspondent respectivement à un appartement situé au 3ème étage dudit immeuble ainsi qu’à une cave en sous-sol.
Par acte sous signature privée en date du 30 juin 2020, Madame [F], par l’intermédiaire de la société spécialisée en immobilier, la SAS MARNEZ, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [L] concernant les deux lots précités.
Par procès-verbal en date du 21 juin 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de ravalement de la courette de l’immeuble. Ces travaux ont débuté au cours du mois de septembre 2023 pour être arrêtés dans les semaines qui ont suivi.
Par jugement en date du 3 avril 2024 du tribunal de commerce de NANTERRE, la société en charge desdits travaux, la société COURTEC, a bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire.
Se plaignant notamment de divers désordres au sein de son appartement, lesquels seraient notamment survenus en raison de la mise à nue sans protection des façades à la suite de l’arrêt des travaux précités, Monsieur [L], par courrier en date du 13 janvier 2025, a mis en demeure Madame [F] de prendre toutes mesures utiles pour y mettre fin.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Madame [F] a assigné, la SAS MARNEZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à PARIS et Monsieur [L] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en référé par le président du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, Madame [F] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de rejeter toute demande contraire des défendeurs.
Monsieur [L] soutient oralement les termes des conclusions qu’il a déposées à l’audience et notifiées électroniquement le 17. Il indique s’associer à la demande d’expertise et compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra décrire les désordres existants à l’intérieur et à l’extérieur des lots 6 et 22 du [Adresse 5] tels que décrits par Madame [F] et lui-même ainsi que de fournir tout élément permettant d’évaluer les préjudices et troubles subis par Monsieur [L] du fait des désordres constatés.
Par conclusions notifiées électroniquement et soutenues oralement le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite du juge des référés de : prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,décrire les causes et conséquences de l’aggravation de l’état de la façade du côté de la cour de l’immeuble depuis le 20 octobre 2023,fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités de cette aggravation suite à l’arrêt des travaux le 20 octobre 2023,chiffrer le coût des travaux supplémentaires éventuellement nécessaires à la remise en état de la façade,fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les préjudices subis consécutifs à cette aggravation. La société SAS MARNEZ, dûment représentée, ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée par la propriétaire de son appartement.
Conformément aux dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code