PCP JCP fond, 16 avril 2025 — 24/09162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Monsieur [C] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [C] [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562G
N° MINUTE : 16 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR Monsieur [C] [S], demeurant Chez M. [X] [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562G
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 août 2021, la BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [S] un contrat de prêt regroupement de crédits 610.695/03 d'un montant en capital de 40.450 euros remboursable au taux nominal de 4,73% (soit un TAEG de 5,08 %) en 108 mensualités de 514,01 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [C] [S] par lettre du 17 mars 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023.
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 30598, 89 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,73 % à compter du 24 juin 2024, -Condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 2880 euros au titre de l'indemnité légale, -la capitalisation des intérêts , - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 4 février 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité/) et légaux ont été mis dans le débat d'office, auxquels le demandeur a répondu par écrit. Il a produit un état actualisé du prêt indiquant le paiement par le débiteur d’un certain nombre de versements entre décembre 2023 et juin 2024.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 février 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunt