PCP JCP référé, 17 avril 2025 — 25/00571

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/04/2025 à : Maître Alexandra BOISSET Prefet de [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : 17/04/2025 à : Maître Bertrand DE CAMPREDON

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/00571 N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z2G

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0097 substitué par Maître Salomé SOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0097

DÉFENDEUR Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro n75056-2025-000985 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 17 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00571 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z2G

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juin 2000 Monsieur [R] [C] a donné à bail à Monsieur [J] [P] un appartement à usage d'habitation (bâtiment C6, 2ème étage) ainsi qu'une cave (2ème sous-sol, n°670) et un emplacement de parking (2ème sous-sol, n°1313) situés dans la résidence "[Adresse 5]" sise [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 4 500 francs et 497,53 francs de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 Monsieur [X] [I] et Madame [B] [Y] épouse [I] venant aux droits de Monsieur [R] [C] ont fait signifier à Monsieur [J] [P] un congé pour vente à effet au 30 juin 2024 pour le prix de 447 480 euros.

Monsieur [J] [P] ayant par lettre du 22 mars 2024 indiqué ne pas pouvoir libérer les lieux, Monsieur [X] [I] et Madame [B] [Y] épouse [I] l'ont par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation de congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 11 mars 2025 Monsieur [X] [I] et Madame [B] [Y] épouse [I], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation sauf à préciser que la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation était sollicitée à titre provisionnel.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'urgence n'est pas une condition requise pour pouvoir saisir le juge des référés et que le maintien dans les lieux du locataire après la date d'effet du congé caractérise un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.

Ils estiment par ailleurs que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de délais formulée par Monsieur [J] [P] et s'y opposent en raison de l'existence d’un impayé et de la nécessité de vendre au plus vite le bien pour leur permettre de s'acheter une maison.

Monsieur [J] [P], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes et subsidiairement à l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [P] fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent en l'absence d'urgence et justifie sa demande de délais en raison de la précarité de sa situation et de l'absence de solution de relogement. Il souligne occuper le logement depuis bientôt 25 ans et prétend que l'arriéré locatif correspond uniquement à la taxe d'ordures ménagères pour laquelle il n'a reçu aucun justificatif

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS

Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences

Selon le 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est ca