PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/07785

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Joël SANGARE PREFET DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy HUERRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5Q

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #D1858

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5Q

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 octobre 2023, la SC LE VILLAGE VICTOR HUGO a donné à bail à Monsieur [Z] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 3475,31 euros, outre 372 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SC [Adresse 4] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 un commandement de payer la somme de 19236,55 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SC LE VILLAGE VICTOR HUGO a fait assigner en référé Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2024, soit la somme de 25625,79 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer à hauteur de 19236,55 euros et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.

A cette audience, la SC [Adresse 4] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 53108,84 euros et s'est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Z] [I] a été représenté à l’audience utile. Il a indiqué avoir effectué un virement de 25000 euros le 11 février 2025. Il a exposé être entrepreneur et disposer d’un revenu fiscal de référence de 188000 euros (déclaration de 2024 sur les revenus de 2023). Il a sollicité à pouvoir se maintenir dans les lieux et à bénéficier de délais de paiement de 750 euros pendant 36 mois en sus du loyer.

Les parties ont été autorisées à justifier de la réalité du virement allégué par note en délibéré au plus tard le 20 février 2025.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que par notes en délibéré, les parties ont confirmé l’effectivité du virement de Monsieur [Z] [I] de 25000 euros en date du 11 février 2025.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 12 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 août 2024.

En conséquence, l’action introduite par la SC [Adres