PCP JCP référé, 17 avril 2025 — 24/11391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/04/2025 à : Maître Didier NAKACHE

Copie exécutoire délivrée le : 15/04/2025 à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/11391 N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5H

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substitué par Maître Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 17 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5H

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [V] est locataire d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 6] en vertu d'un contrat de bail qui lui a été consenti par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) le 26 avril 2012.

À la demande de sa locataire la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a fait établir le 11 juin 2024 un devis de réfection du parquet de l'entrée de son appartement mais les travaux n'ont pas pu être réalisés faute pour l'entreprise mandatée par la bailleresse d'avoir pu accéder aux locaux loués.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a assigné en référé Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans son logement afin que les entreprises mandatées par elle, notamment la société ERAH procède à la pose d'un nouveau parquet, avec l'assistance d'un serrurier et d'un commissaire de police et au besoin de la force publique ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 11 mars 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) fait valoir au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1728 du code civil, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du bail que Madame [D] [V] n'a aucune raison de s'opposer aux travaux, s'agissant uniquement du remplacement du parquet du couloir de l'entrée. Elle allègue par ailleurs de l'existence d'un préjudice résultant des manquements de la locataire à ses obligations

Madame [D] [V], représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et à titre subsidiaire à la désignation d'un expert judiciaire, les dépens et les frais irrépétibles devant alors être réservés.

Elle argue de contestations sérieuses en ce que les désordres sont probablement dus à des fuites et à une humidité excessive dont il convient au préalable de déterminer l'origine et que la bailleresse ne lui a proposé aucune solution de relogement alors qu'elle souffre d'importantes allergies l'empêchant de rester sur place pendant les travaux.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour effectuer les travaux de remise en état et la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Décision du 17 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5H

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violati