Service des référés, 17 avril 2025 — 24/57738

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

N° RG 24/57738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHD

N°: 1

Assignation du : 07 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier.

DEMANDEUR

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PREMIUM PLUS, C/O la SAS PREMIUM PLUS [Adresse 11] [Localité 10]

représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau de PARIS - #D0848

DEFENDERESSE

La SOCIETE FONCIERE DU COLISEE [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS - #A0581

DÉBATS

A l’audience du 17 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

La société civile immobilière ESC était propriétaire de divers lots dépendant de l'immeuble sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle a fait l'objet de plusieurs condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] pour avoir fait réaliser sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires des travaux, ayant notamment consisté en l'affouillement d'un volume situé sous le lot n°42.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2009, la société à responsabilité limitée FONCIERE DU COLISEE a été déclarée adjudicataire des lots n°11, 42, 44 et 45 de l'immeuble sis [Adresse 5], après avoir été informée au cours de la procédure de saisie immobilière de l'existence des condamnations prononcées à l'égard du débiteur saisi.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 mai 2014 assorti de l'exécution provisoire, la société FONCIERE DU COLISEE a été condamnée à faire procéder au comblement du volume créé sous le lot n°42 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, par une société qualifiée et assurée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, ce sous astreinte provisoire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt prononcé le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris.

Par assignation délivrée le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert concernant la réalisation par la société FONCIERE DU COLISEE des travaux de comblement du volume situé sous le lot n°42 de l'immeuble sis [Adresse 5].

A l'audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement des conclusions, aux termes desquelles elle maintient sa demande d'expertise et sollicite la condamnation de la société FONCIERE DU COLISEE aux dépens avec distraction ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société FONCIERE DU COLISEE soutient oralement les demandes et moyens formulés dans ses écritures, tendant au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espère, la société FONCIERE DU COLISEE a été informée dès son acquisition du bien litigieux de la réalisation par l'ancien propriétaire des lieux de travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.

Il est constant que la société FONCIERE DU COLISEE n'a pas remis les lieux dans leur état antérieur avant l'engagement de la procédure l'ayant opposée au syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire (alors dénommé tribunal de grande instance) introduite par assignation du 3 août 2010. Dans le cadre de