Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 25/51135 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66EM
N°: 5
Assignation du : 04 et 6 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Kooza Investissements [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS - #P0570
DEFENDERESSES
La société SMA (Serrurerie Marques Aluminium) [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
La société SMABTP [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée respectivement les 4 et 6 février 2025 par la société KOOZA INVESTISSEMENTS à la société SA SMA (SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM) et à son assureur, ès qualités, la société SMABTP ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées à l'audience par la société SMABTP ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves notifiées électroniquement le 10 mars 2025 par la société SMA ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la date de délibéré fixée au 17 avril 2027 ;
SUR CE,
Sur la demande d'expertise
La société SARL KOOZA INVESTISSEMENTS fait valoir qu'elle a fait procéder à la construction d'une verrière au sein de l'appartement dont elle est propriétaire, lequel est situé au [Adresse 4]. Ces travaux ont été confiés à la société SMA, assurée auprès de la société SMABTP, et réceptionnés à l'issue du mois de février 2015. Toutefois, des désordres sont intervenus en raison de fuites survenues au cours de l'année 2024, soit selon elle, pendant la durée de la garantie décennale qui lui est due au titre des travaux de construction de la verrière précitée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, il apparaît que les parties n'ont pas pu s'accorder sur les causes et conséquences en termes de responsabilité et d'indemnisation à la suite d'infiltrations intervenues au cours du mois d'octobre 2024 sur la verrière installée par la société SMA, sous l'enseigne MAISONS DE LUMIERE, au mois de février 2015. Ces fuites nécessitent, selon toute vraisemblance, la pose d'une bâche de protection d'urgence, ce qui ressort du devis en date du 10 novembre 2024 établi par la société [Localité 14] CONSTRUCTION. La société KOOZA INVESTISSEMENTS justifie d'un motif légitime à ce qu'un expert judiciaire soit désigné pour déterminer contradictoirement les causes des désordres allégués.
Il existe, en outre et au vu par ailleurs des courriers adressés par la SARL KOOZA INVESTISSEMENTS et par la société SMA, un procès en germe en raison de l'opposition desdites sociétés sur l'éventuelle prise en charge financière des travaux de réfection.
Par suite, une expertise sera ordonnée et un expert désigné dont la mission sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d'expertise judiciaire seront laissés à la charge de la requérante, laquelle sollicite
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[Z] [H] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.20.42.41.23 Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, a