PCP JTJ proxi fond, 16 avril 2025 — 25/00331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [P] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuelle BELLAICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00331 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62JD
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis LA SOCIETE PIERRE ET GESTION - [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293
DÉFENDERESSE Madame [L] [P] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00331 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62JD
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] [H] est propriétaire du lot n°40 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété, administré par le cabinet PIERRE ET GESTION en qualité de syndic.
Il a été constaté que Mme [L] [P] [H] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés. Par jugement du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2022, Mme [L] [P] [H] a été condamnée au paiement de la somme de 4822, 76 € au titre de ses charges de copropriété et frais arrêtés au 1er janvier 2022, outre les frais de relance et les frais irrépétibles. Mme [L] [P] [H] a payé cette somme par exécution forcée mais n’a pas déféré aux appels de charges postérieurs au 1er janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après le SDC) a mis en demeure Mme [L] [P] [H] par sommation de payer du 16 octobre 2023 portant sur la somme de 4818,60 € portant sur les appels de charges et de cotisations du fond travaux ALUR ainsi que les frais de relance du 1er avril 2022 au 2 octobre 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné Mme [L] [P] [H] devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Le SDC demande au visa des articles 10 s. de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 s. du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : - condamner Mme [L] [P] [H] à lui payer la somme de 2745,91 € portant sur les appels de charges et de cotisations du 1er avril 2022 au 12 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, et la somme de 1920 € au titre des frais de relance, gestion de dossier et sommation de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 - condamner Mme [L] [P] [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre de sa résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, - condamner Mme [L] [P] [H] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle BELLAICHE.
A l’audience du 4 février 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures.
Assignée par procès-verbal de vaines recherches, Mme [L] [P] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférent