PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/03139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [J] DIT [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sandra MARY-RAVAULT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTR
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDEUR Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN760
DÉFENDEUR Monsieur [X] [U] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis le 25/04/2024 à étude, [R] [N] a fait assigner [X] [J] dit [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : - au paiement de la somme de 7777,62 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette du 29/04/2019, avec intérêts à compter de l’échéance du remboursement visée dans la reconnaissance, soit à compter du 30/10/2019, et à défaut de la mise en demeure du 22/02/2024, avec capitalisation des intérêts ; - au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 22/10/2024.
[R] [N], représentée par son conseil, maintenait ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle s’opposait à l’octroi de délais de paiement. [X] [J] dit [I], représenté par son conseil, sollicitait des délais de paiement selon un échéancier de 24 mois.
La décision était mise en délibéré au 13/12/2024. La réouverture des débats était ordonnée le 17/12/2024 pour absence indéterminée du magistrat en charge du dossier.
L’affaire était appelée à l’audience du 13/02/2025 devant le pôle civil de proximité, les parties ayant été convoquées par le greffe du tribunal.
[R] [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[X] [J] dit [I], régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l'article 1376 du code civil dispose quant à lui que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l'intégrité de l'acte signé soit certaine.
En l'espèce, [R] [N] se prévaut de l'existence d’une reconnaissance de dette signée le 29/04/2019. Elle produit le document, qui mentionne les identités des deux parties : [R] [N] et [X] [J] dit [I], le montant de la reconnaissance de dette en chiffres et en lettres, soit 10000 euros, la date de restitution initiale prévue le 29/10/2019. Ces mentions sont écrites de la main de [X] [J] dit [I].
Le document est intitulé « reconnaissance de dette » et la qualificati