PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 25/00097

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [P] Monsieur [L] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WYO

N° MINUTE : 15

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3] comparante en personne Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WYO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 janvier 2012, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [N] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 498,18 euros, outre 250 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 3737,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’août 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [L] [U] et Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [U] et Madame [N] [P] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [L] [U] et Madame [N] [P], - condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [N] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2024, soit la somme de 3259,29 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [N] [P] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3059,29 euros. Elle a indiqué que les loyers courants sont payés et a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.

Monsieur [L] [U] a comparu en personne, muni d’un pouvoir de représentation de Madame [N] [P]. Ils ont reconnu le montant de la dette. Ils ont sollicité à pouvoir se maintenir dans les lieux et à effectuer des versements de 100 euros par mois en sus du loyer pour apurer la dette. Ils ont fait état de revenus mensuels du foyer à hauteur de 2000 euros et ont expliqué élever cinq enfants.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 5 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 décembre 2024.

En conséquence, l’action introduite par la RIVP est recevable.

Sur l’acquisition de la clause réso