PCP JCP fond, 16 avril 2025 — 24/08677

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [V] [R] Madame [S] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BP

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEURS Monsieur [J] [V] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BP

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [V] [R] un crédit personnel étudiant d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 0,98 % ( TAEG de 0,98 %) en 96 mensualités de 180,23 euros avec assurance. Mme [S] [R] s'est portée caution à hauteur de 18010 €.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [J] [V] [R] par lettre du 27 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 1er août 2023.

La société BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [V] [R] et Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de condamner solidairement M. [J] [V] [R] et Mme [S] [R] à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes de : -15593, 90 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2, 86 % à compter du 4 juillet 2024, -1247, 51 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 4 février 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement et respectivement assignés à étude, M. [J] [V] M [D] et Mme [S] M [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 février 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes resta