Service des référés, 17 avril 2025 — 24/57726

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

N° RG 24/57726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZT

AS M N°: 2

Assignation du : 07, 12 Novembre et 23 Décembre 2024, 18 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 6 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [C] [W] [Adresse 4] [Localité 11]

Madame [F] [S] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 11]

représentés par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS - #D1383

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 17] [Localité 12]

représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS - #C2027

Société ALS CONSTRUCT [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Me Jacques COLLAY, avocat au barreau d’ESSONNE

S.A.R.L. [Adresse 19] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1085

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 16]

représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS - #C1845

S.A.S. APPROSINE [Adresse 13] [Localité 10]

représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS - #D1533

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 07, 12 Novembre, 23 Décembre 2024 et le 18 Février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres apparus à la suite de travaux réalisés par la SARL [Adresse 19], affectant l’immeuble situé [Adresse 5] ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [N] [X] [Adresse 6] [Localité 15] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour