PCP JTJ proxi fond, 16 avril 2025 — 24/04773

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGB

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] Représenté par son syndic la société AMC - [Adresse 1] représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGB

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [J] est propriétaires des lots n°31 et 85 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété, administré par le cabinet AMC en qualité de syndic.

Il a été constaté que M. [Y] [J] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le SDC) a mis en demeure M. [Y] [J], par LRAR du 20 septembre 2021 au titre des charges de copropriété pour la somme de 1384,51 € , puis par plusieurs relances au cours des années 2021, 2022, 2023 et 2024 puis sommation de payer du 5 juin 2024, portant sur la somme de 6931, 13 € portant sur les appels de charges et de cotisations du fond travaux ALUR du 1er trimestre 2021 au 3 e trimestre 2024.

Par acte extrajudiciaire en date du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné M. [Y] [J] devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : - condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 6408, 09 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 9 juillet 2024 , 3e trimestre 2024 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, et la somme de 523, 04 € au titre des frais, - condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1500 € au titre de sa résistance abusive, - condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 4 février 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures.

Assigné à étude, M. [Y] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et