PS ctx technique, 16 avril 2025 — 23/00761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me SOLOVIEFF par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 23/00761 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO4
N° MINUTE : 5
Requête du : 21 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] domicilié : chez C/0 [4] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2] Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012022031628 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE
Organisme [6] Contentieux et lutte contre la fraude [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 23/00761 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO4
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier de son avocat expédié le 11 mai 2017 adressé au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité, Monsieur [Z] [B] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision du 30 mars 2017 de la [8] Paris fixant son taux d’incapacité à 5% pour l’indemnisation des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier consistant en une limitation des amplitudes articulaires sans amyotrophie des masses musculaires résultant d’un accident du travail du 19 janvier 2015.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, désormais compétent, a prononcé la radation de la procédure en raison de l’absence d’indication d’un changement de son adresse par Monsieur [Z] [B] rendant impossible la poursuite de la procédure.
Par courrier de son avocate, Maître SOLOVIEFF, reçu au greffe le 24 mars 2023 et après avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 septembre 2022, Monsieur [Z] [B] a demandé le rétablissement de l’affaire en joignant ses conclusions et indiquant sa nouvelle adresse.
L’affaire a en conséquence été rétablie et la parties convoquées à l’audience du 8 septembre 2023 .
La [7] a soulevé une fin de non recevoir en invoquant la péremption de l’instance, l’affaire ayant été radiée le 2 décembre 2020 et la demande de rétablissement n’ayant saisi le tribunal que le 21 mars 2023, plus de 2 années s’étant écoulées entre les 2 dates.
Lors des débats, Maître SOLOVIEFF a fait observer que la demande d’aide juridictionnelle à laquelle il avait été procédé le 23 septembre 2022 avait suspendu le délai de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, Monsieur [Z] [B] a demandé à ce que son incapacité soit portée à 20 % outre un coefficien professionnel de 10 %, subsidiairement sollicité une expertise et demandé pour son avocate le bénéfice de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle à hauteur de 2.000 euros.
Pour sa part, la [7] a demandé le maintien du taux à 5 %, et ne s’est pas opposé à l’expertise.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D].
Celui-ci ayant refusé la mission d'expertise clinique, le juge a désigné par ordonnance du 9 avril 2024 le docteur [W] pour y procéder.
Le 26 décembre 2024, l'expert a dépose son rapport. Il conclut que « Il y a lieu de dire que la consolidation était acquise le 8 janvier 2017 permettant de retenir cette date comme date de consolidation. Le taux d'IPP de 10% indemnise justement les séquelles de l'accident du 19 janvier 2015. L'application éventuelle d'un coefficient professionnel ne relève pas d'une évaluation médicale »
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 février 2025.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l'affaire soit jugée à juge unique.
M. [Z] [B] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées à l'audience selon lesquelles il y a lieu de réformer la décision de la [9] fixant à 5% le taux d'IPP de M. [B], d'entériner le rapport de l'expert en ce qu'il fixe un taux de 10%, réévaluer ledit taux à 20% en ce compris le coefficient professionnel.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 13] a déposé des conclusions visant à écarter le rapport d'expertise du docteur [W] et à confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable attribuant à M. [Z] [B] un taux d'IPP de 5%.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS Règle de droit L’article L.434-2