Service des référés, 17 avril 2025 — 25/51185

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

N° RG 25/51185 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJN

N°: 4

Assignation du : 13 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: 1 Copie (expert)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDEURS

Madame [E] [I] [Adresse 12] [Localité 15]

Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Localité 15]

Madame [N] [I] [Adresse 24] [Localité 11] (PI) ITALIE

La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables [Adresse 8] [Localité 17]

représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS - #A0895

DEFENDERESSES

La S.A.S. LAUMONIER [Adresse 13] [Localité 19]

La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LAUMONIER [Adresse 10] [Localité 18]

représentées par la S.E.L.A.S. L.G.H. & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS - #P0483

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARLATRIUM GESTION C/O Société ATRIUM GESTION [Adresse 4] [Localité 16]

représentée par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #C0314

La S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 18]

représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - #C128

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mars 2025 par Madame [E] [I], Monsieur [S] [I], Madame [N] [I] (ci-après : les consorts [I]) et la société d'assurance mutuelle MAIF, aux fins essentiellement de voir désigner un expert concernant l'inondation totale de l'appartement situé au 16ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5], survenue le 27 juin 2023 concomitamment au remplacement de vannes d'eau par la société par actions simplifiée LAUMONIER mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et de voir condamner in solidum la société LAUMONIER et la société anonyme AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [I] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;

Vu les conclusions oralement soutenues par la société LAUMONIER et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de celle-ci, formulant protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicitant le rejet de la demande de provision ;

Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires)

Vu les protestations et réserves exprimées par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.