PCP JCP fond, 16 avril 2025 — 24/08564

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Caroline DARCHIS Monsieur [Z] [C] Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [Z] [C]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53CX

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC192

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53CX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er octobre 2021, la société AS INVESTISSEMENTS a loué un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un montant total de 2380 € de loyer et 100 € de charges.

Par jugement d’adjudication en date du 5 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE (ci-après la CEPHF) est devenue propriétaire du bien.

Les échéances de loyer et de charges n’ayant pas été régulièrement payée selon extrait de compte arrêté au 15 mai 2024, un commandement de payer en date du 31 janvier 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Z] [C] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 620 € euros en principal.

M. [Z] [C] a rendu les clés au gestionnaire sans donner congé. Suite à un commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux du 20 février 2024, un procès verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été dressé le 26 mars 2024 relevant la présence de quelques meubles sans valeur marchande.

Par ordonnance en date du 23 mai 2014, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail litigieux et débouté la CEPHF de sa demande de paiement des loyers au motif qu’elle ne justifiait pas de la reprise de la créance de la société AS INVESTISSEMENTS et ne s’est pas prononcé sur la dette de loyers postérieure à l’acquisition.

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la CEPHF a assigné M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - juger la CEPHF recevable et bien fondée en son action, - condamner M. [Z] [C] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 78.563, 16 € , loyer de mai 2024 inclus, + 3200 € de charges impayéesoutre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de l’assignation, -ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [Z] [C] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens.

La CEPHF se dit subrogée dans les droits actions et obligations de la société AS INVESTISSEMENTS et ainsi en droit de solliciter le règlement des arriérés de loyer.

A l’audience du 27 janvier 2025, le conseil de la CEPHF s’est référé à ses écritures.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses , M. [Z] [C] n’a pas comparu.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la demande de paiement portée par la CEPHF devant le juge des contentieux de la protection ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 mai 2024 et celle objet du présent jugement portent identiquement sur les loyers et provisions sur charges impayés par M. [Z] [C] au titre de son bail d’habitation pour la période d’o