PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/08846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [K] Madame [Y] [K] PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZM
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2016, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 749,93 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 un commandement de payer la somme de 7458,86 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K], - condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 19 septembre 2024, soit la somme de 9446,69 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer à hauteur de 7458,86 euros et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que le couple perçoit 1800 euros de revenus correspondant à la pension de retraite de Monsieur [L] [K] et a 1120 euros de charges, essentiellement de loyers. Madame [Y] [K] est en reconversion professionnelle et ne perçoit pas encore de rémunération. La dette locative résulte du montant des mensualités d’un crédit à la consommation qui a grevé le reste à vivre du couple. Une procédure de surendettement va être initiée avec le soutien de l’assistante sociale. La constitution d’un dossier auprès du FSL pour apurer la dette locative est également envisagée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 14825,21 euros. Le bailleur s’est opposé à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement au regard du montant de sa créance.
Monsieur [L] [K], comparant en personne, a confirmé les termes du diagnostic social et financier. Il a informé avoir déposé auprès du bailleur un chèque d’un montant de 1057,99 euros le 12 février 2025 et ainsi avoir payé son loyer courant. Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et d’apurer la dette locative progressivement par des versements de 100 à 200 euros par mois en sus du loyer.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Les parties ont été autorisées à justifier du versement allégué par Mons