0P3 P.Prox.Référés, 23 mai 2024 — 24/02378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE : Le 29 août 2024 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02378 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [E] demeurant [Adresse 8] non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] est suivie par l'association SOLIHA PROVENCE dans le cadre du contrat You Go Girls, proposant à des jeunes femmes issues des quartiers prioritaires et connaissant des problématiques multiples, de les héberger de manière temporaire.
Selon acte sous seing privé du 13 janvier 2022, l'association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [W] [E] un hébergement temporaire sis [Adresse 1] dans le [Adresse 10] [Localité 5], le montant de la participation financière s’élevant à 20 % des revenus de l’occupant, outre la prise en charge de l'assurance habitation 5,07 euros par mois, ledit contrat revêtant un caractère précaire.
Selon avenant signé le 12 mai 2022, les parties ont convenu d’une prorogation du contrat jusqu’au 25 juillet 2022.
Selon avenant signé le 25 juillet 2022, les parties ont convenu d’une nouvelle prorogation du contrat jusqu’à la signature d’un contrat de location auprès d’un bailleur social ou d’un bailleur privé.
Selon acte sous seing privé du 2 octobre 2023, l'association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [W] [E], dans le cadre du dispositif d’urgence LES PENATES, un hébergement temporaire situé au [Adresse 3] dans le quatorzième [Localité 5], le montant de la participation financière s’élevant à 10 % des revenus de l’occupant, outre la prise en charge de l'assurance habitation 13,33 euros par mois, ledit contrat revêtant un caractère précaire, justifié par une démarche d’accompagnement social.
Le 30 octobre 2023, Madame [W] [E] a remis les clés de cet appartement à l’association SOLIHA PROVENCE.
Le 17 novembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a notifié à Madame [W] [E] une demande de libération sous 48 heures des lieux sis [Adresse 1] dans le [Adresse 10] [Localité 5] suite au constat de la réintégration des lieux par sa référente sociale.
Le 13 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [W] [E] un congé pour la date du 15 janvier 2024 s’agissant du logement sis [Adresse 1] dans le [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
-constat de l’extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 13 janvier 2022, -voir ordonner la libération des lieux et l'expulsion de la partie requise, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 50 euros par jour de retard (…), -condamnation de Madame [W] [E] à lui payer la somme de 934,98 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d'occupation de 467,49 euros par mois à compter de l'extinction du contrat et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre dans l'hypothèse d'un défaut de paiement et d'une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. A l’audience du 23 mai 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Madame [W] [E] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les